Le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel.
Une patiente, ayant présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans son consentement a contesté la régularité du programme de soins, dont elle a fait l'objet, en invoquant l'absence des certificats médicaux mensuels.
Par une ordonnance du 2 février 2018, la cour d'appel de Paris l'a débouté.Elle a retenu que la patiente a évoqué à plusieurs reprises le programme de soins préalable à la réadmission, qu'elle respectait, de sorte qu'aucune atteinte aux droits n'était caractérisée.
Le 22 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'ordonnance.Aux visa des articles L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique, elle rappelle que dans le cas où il est saisi, sur le fondement du deuxième de ces textes, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d'un patient intervenue en application du premier, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel. A l'occasion de ce contrôle, il appartient au juge de solliciter la communication des certificats relatifs au programme de soins, s'ils sont critiqués, dès lors qu'ils ne sont pas au nombre des pièces au vu desquelles la mesure d'hospitalisation complète a été décidée, dont le dernier texte prévoit la communication systématique au juge.Selon la Haute juridiction judiciaire, sans solliciter la communication des certificats médicaux obligatoires établis mensuellement en application de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, ni rechercher si, dans le cas où le programme de soins aurait été maintenu en l'absence de certificats mensuels, une telle irrégularité portait atteinte aux droits de la patiente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 novembre 2018 (pourvoi n° 18-14.642 - ECLI:FR:CCASS:2018:C101216), Pascaline X., veuve Y. c/ directeur de l'établissement public de santé Barthélémy Durand et a. - cassation sans renvoi de cour d'appel de Paris, 2 février 2018 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1216_22_40747.html
- Code de la santé publique, article L. 3211-11 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5FE1CD2503908D1C01F20971922A6B98.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000024316466&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150906
- Code de la santé publique, article L. 3211-12-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024313986&dateTexte&categorieLien=cid
- Code de la santé publique, article L. 3212-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031928574&dateTexte=&categorieLien=id
- Code de la santé publique, article L. 3216-1- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024314523&cidTexte=LEGITEXT000006072665
- Code de la santé publique, article R. 3211-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022256233&dateTexte=&categorieLien=cid