Redressement judiciaire d’un kinésithérapeute : déclaration de créance d’une cotisation …

CJUE : remboursement d’un médicament pour un usage non visé par son AMM
26 novembre 2018
Soins psychiatriques sans consentement : délai d’établissement des certificats médicaux …
27 novembre 2018

Redressement judiciaire d’un kinésithérapeute : déclaration de créance d’une cotisation …

Le règlement intérieur de l'ordre habilite la présidente du Conseil national de l'ordre masseurs-kinésithérapeutes à ester en justice au nom du conseil et à recouvrer les cotisations ordinales dues par les masseurs-kinésithérapeutes. Il en résulte que le Conseil national a qualité pour déclarer la créance correspondante au passif du redressement judiciaire d'un masseur-kinésithérapeute. Le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, par l'intermédiaire de sa présidente, a assigné une masseuse, mise en redressement judiciaire, en paiement d'une solde de cotisations ordinales impayé pour les années 2013, 2014 et 2016. Dans une ordonnance 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de La Réunion a rejeté sa demande.Il a retenu que la cotisation doit être versée à l'ordre et en déduit que, si le conseil national exerce l'action, il ne le fait qu'en qualité de représentant de l'ordre et non en qualité de créancier et qu'il ne peut déclarer la créance en son nom. Le 20 juin 2018, la Cour de cassation casse et annule l'ordonnance.Selon la Haute juridiction judiciaire, pour permettre l'accomplissement des missions confiées au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par les articles L. 4321-14 et suivants du code de la santé publique, le règlement intérieur de l'ordre habilite le président du conseil national à ester en justice au nom de ce conseil et ce dernier à recouvrer les cotisations ordinales dues par les masseurs-kinésithérapeutes, de sorte que le conseil national, agissant par sa présidente, avait qualité, afin de parvenir au recouvrement des cotisations dues par la masseuse, pour déclarer la créance correspondante au passif du redressement judiciaire de cette dernière.Par conséquent, elle conclut que le juge-commissaire a violé le texte susvisé ainsi que les articles L. 4321-16 du code de la santé publique, L. 622-24 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code. - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 juin 2018 (pourvoi n° 17-14.369 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00555), Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes c/ Mme X. - cassation de tribunal de grande instance de Saint-Pierre de La Réunion, 12 janvier 2017 (renvoi devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de désignation d'un juge-commissaire pour statuer) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037135930&fastReqId=1156213486&fastPos=1 - Code du commerce, article L. 631-14 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020639399 - Code du commerce, article L. 622-24 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028723962 - Code de la santé publique, article L. 4321-14 et suivants - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=40E194813D266AF35044D52AEF8F7647.tplgfr31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006171311&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20181123 - Code de la santé publique, article L. 4321-16 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036515701&dateTexte=&categorieLien=id