Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, sous réserve, les dispositions relatives à la résiliation des contrats de location d’habitation par certains établissements publics de santé.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution :- de l'article 14-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;- du paragraphe II de l'article 137 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Les requérants soutiennent qu'en conférant un pouvoir de résiliation des contrats de location à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, l'article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989 instituerait, au détriment des locataires de ces trois bailleurs, une différence de traitement injustifiée par rapport aux autres locataires, notamment ceux d'autres établissements publics, ainsi qu'une différence de traitement injustifiée selon le mode de gestion retenu pour les biens immobiliers de ces établissements. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Par ailleurs, ils soutiennent qu'en prévoyant l'application de ce pouvoir de résiliation aux contrats en cours, le paragraphe II de l'article 137 de la loi du 26 janvier 2016 porterait une atteinte injustifiée au droit au maintien des conventions légalement conclues et méconnaîtrait la garantie des droits.
Dans une décision du 6 avril 2018, le Conseil constitutionnel constate que l'article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989 permet à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille de résilier les contrats de location de logements dont ils sont propriétaires, afin de les attribuer à leurs agents en activité. Il en résulte une différence de traitement entre les établissements bailleurs mentionnés ci-dessus et les autres bailleurs ainsi que, par voie de conséquence, entre leurs locataires respectifs.
Ces dispositions visent à permettre d'attribuer un logement aux agents de ces trois établissements publics de santé à proximité du lieu d'exercice de leurs fonctions. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à ces trois groupes hospitaliers situés dans des zones où le marché du logement est particulièrement tendu de loger leurs agents à proximité de leurs différents sites pour assurer la continuité du service public. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
Toutefois, le législateur n'a pas exclu que ce pouvoir de résiliation puisse être exercé par les établissements hospitaliers bailleurs à l'égard de leurs propres agents, ni défini les critères suivant lesquels il pourrait, dans ce cas, s'exercer. Or, compte tenu de l'objet de la loi, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être appliquées aux agents en activité employés par les établissements bailleurs. Sous cette réserve, la différence de traitement contestée est en rapport avec l'objet de la loi.
Ainsi, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté. L'article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit doit être déclaré conforme à la Constitution.
S'agissant du paragraphe II de l'article 137 de la loi du 26 janvier 2016, celui-ci prévoit l'application, à compter de la date de publication de cette loi, du droit de résiliation institué par l'article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989 aux contrats en cours à cette date.
En premier lieu, en permettant d'appliquer ce droit de résiliation aux contrats en cours, le législateur a voulu, compte tenu du nombre important et de la durée des baux en cours conclus avec des personnes sans lien avec ces établissements publics de santé, augmenter significativement le nombre de logements susceptibles d'être mis à la disposition de leur personnel. Il poursuivi ainsi un motif d'intérêt général.
En second lieu, tout d'abord, s'agissant de baux en cours à la date de publication de la loi, le législateur a prévu un délai de préavis de huit mois entre la notification de la décision de l'établissement public de santé et la date d'effet de la résiliation. En outre, lorsque le logement n'a finalement pas été attribué à un agent de l'établissement bailleur, ce dernier doit conclure un nouveau contrat de location d'une durée de six ans avec le locataire évincé, sur simple demande de sa part. Enfin, le législateur a exclu l'application de ce pouvoir de résiliation aux contrats en cours dans le cas des locataires dont les ressources annuelles sont équivalentes ou inférieures au plafond des ressources requis pour l'attribution des logements locatifs conventionnés.
En conséquence, compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, le grief tiré de ce que le paragraphe II de l'article 137 de la loi du 26 janvier 2016 méconnaît le droit au maintien des contrats légalement conclus doit être écarté. Ce paragraphe, qui n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.
- Conseil constitutionnel, 6 avril 2018 (décision n° 2018-697 QPC - ECLI:FR:CC:2018:2018.697.QPC) - http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-697-qpc/decision-n-2018-697-qpc-du-6-avril-2018.150875.html
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, article 14-2 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FE4292B22193E5C17C0F60D19D14AB55.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000031920648&cidTexte=LEGITEXT000006069108&dateTexte=20180409
- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, article 137 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FE4292B22193E5C17C0F60D19D14AB55.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=LEGIARTI000031916432&dateTexte=20180409&categorieLien=id#LEGIARTI000031916432
- Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958