S’applique à l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d’un immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire la sanction de la péremption et a compétence pour statuer sur une demande de prorogation d’une telle ordonnance le juge de l’exécution.
Une demande d’avis a été formulée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, relative à l’application à l’ordonnance du juge commissaire, ordonnant la vente d’un immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication judiciaire, de la sanction de la péremption de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution et à la compétence du juge de l’exécution pour la proroger.
Dans un avis du 18 avril 2018, la Cour de cassation répond que l’ordonnance du juge-commissaire produit les effets du commandement prévu à l’article R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution et est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant dans les conditions prévues pour ledit commandement.Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 dudit code, une telle ordonnance, en dépit de son caractère juridictionnel, cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné, en marge de cette publication, un jugement constatant la vente du bien saisi. De fait, à l’expiration du délai précité et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption de l’ordonnance du juge-commissaire.
La Cour de cassation conclut donc que la sanction de la péremption, prévue par les articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution, s’applique à l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d’un immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication judiciaire et que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d’une telle ordonnance.
– Cour de cassation, avis, 18 avril 2018 (n° 15009 – demande n° 18-70.005 – ECLI:FR:CCASS:2018:AV15009) – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2018_8608/18_avril_2018_1870005_8681/15009_18_38981.html- Code des procédures civiles d’exécution, article R. 321-20 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025939032&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20180418&fastPos=7&fastReqId=1523589917&oldAction=rechCodeArticle- Code des procédures civiles d’exécution, article R. 321-21 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=750E7520E63DA8C838530D54DB7D4E46.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000026854753&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20180418&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=