A l’égard du liquidateur judiciaire qui exerce les droits et actions du débiteur, concernant son patrimoine, à la suite de son dessaisissement, la prescription commence à courir à compter de la même date qu’à l’égard de ce dernier. Autrement dit, le jugement d’ouverture ne peut faire courir un nouveau délai de prescription pour ces droits et actions exercés par le liquidateur.
Après avoir fait l’objet d’une liquidation amiable clôturée le 31 décembre 2005, une EARL a été mise en liquidation judiciaire le 1er décembre 2006 sur assignation de l’un de ses créanciers. Le 15 juillet 2013, le liquidateur judiciaire, M. Y., a assigné M. X., le dirigeant associé, en paiement du solde débiteur de son compte courant d’associé figurant au bilan de l’exercice 2005.
Par un arrêt du 26 mai 2016, la cour d’appel de Nîmes a fait droit à la demande de M. Y. Elle retient que ce dernier ne pouvait pas agir tant qu’il n’avait pas connaissance des éléments comptables lui permettant d’exercer l’action et qu’il n’a pu obtenir ces éléments qu’à compter du mois de septembre 2012, date à laquelle l’expert-comptable lui a adressé la copie du grand livre comptable.
M. X. soutient que le délai de prescription n’a pas commencé à courir à compter du mois de septembre 2012, date à laquelle le liquidateur a eu connaissance de l’existence du solde débiteur du compte courant d’associé, mais à compter du moment où la société a eu connaissance de l’existence de ce solde.
Dans un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Nîmes. Elle considère qu’en statuant ainsi, alors que la prescription avait commencé à courir à compter du moment où la société avait eu connaissance de l’existence du solde débiteur du compte courant dont le paiement était demandé, la cour d’appel a violé l’article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l’article 2224 du code civil.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-21.207 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO01477) – cassation de cour d’appel de Nîmes, 26 mai 2016 (renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036216003&fastReqId=604002277&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 641-9 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=56F4E560D7B0784A2C9925997197B0DA.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000028724215&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=
– Code civil, article 2224 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000019017112