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Le choix de la victime de cesser tout traitement contre l'infertilité est impropres à caractériser la consolidation de son état infertilité. Par acte du 11 décembre 2009, Mme B. a assigné la société P. en responsabilité et indemnisation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES), à la suite de la prise de ce médicament, par sa mère, au cours de la grossesse. Le mari et la mère de l'intéressée sont intervenus volontairement aux fins d'obtenir la réparation des préjudices par eux personnellement éprouvés. L'expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance a conclu que l'état de santé de Mme B. était consolidé en avril 2003. La société a opposé la prescription de l'action, en faisant valoir que la consolidation était acquise depuis 1994, date à laquelle elle avait cessé toute thérapeutique, et contesté sa responsabilité. La cour d’appel de Versailles fixe la date de consolidation de Mme B. en 1994 et déclare l'action irrecevable comme prescrite, après avoir énoncé que la notion de consolidation relève de la matière médicale et que sa détermination est confiée au corps médical. Les juges du fond retiennent qu'après plusieurs fausses couches de 1989 à 1991 et cinq procédures de fécondation in vitro en 1992 et 1993 restées inefficaces, démontrant une stérilité secondaire, Mme B. n'a pas entrepris de nouveaux traitements en vue de vaincre son infertilité.Il en déduit que son état clinique se trouvait stabilisé en 1994 et qu'en l'absence de preuve d'un changement ultérieur de cet état, les composantes de l'état d'infertilité se trouvaient alors acquises et pouvaient être considérées comme réalisant un préjudice définitif. Le 17 janvier 2018, la Cour de cassation casse au visa de l’article 2226 du code civil.Elle rappel, qu'en effet, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. La consolidation s’entend d’un état de la lésion corporelle stabilisée et permanente. Il s’ensuit que la prescription de l’action tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’infertilité commence à courir au jour où cette infertilité devient définitive.En se déterminant ainsi, par des motifs pris du choix de Mme B. de cesser tout traitement contre l'infertilité, impropres à caractériser la consolidation de son état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 janvier 2018 (pourvoi n° 14-13.351), Olivier B., Dorothée L. et Nicole D. c/ société UCB Pharma et Caisse nationale de sécurité sociale de Toulon - cassation de cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/01/14-13.351.pdf