En retenant que le fait pour le débiteur de financer son plan de redressement par des fonds résultant d’une opération irrégulière démontre son incapacité à remplir ses obligations par sa seule activité, une cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas sur l’origine des fonds destinés au paiement des dividendes du plan et du nouveau passif.
M. X., entrepreneur individuel, a été mis en redressement judiciaire, suivi d’un plan de redressement arrêté par le tribunal. Faisant valoir que des échéances de celui-ci étaient demeurées impayées et que de nouvelles dettes avaient été créées, Mme Y., désignée commissaire à l’exécution du plan, a assigné M. X. en résolution du plan. En cause d’appel, celui-ci a justifié pouvoir régler le passif.
Par un arrêt du 19 mai 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à la demande de Mme Y. Constatant que le débiteur est en mesure de payer les arriérés du plan jusqu’au mois d’avril 2016 et d’apurer le passif nouveau grâce au virement effectué à son profit par une société dont il est le gérant et seul associé, la cour d’appel relève toutefois que la mise à disposition de ces fonds résulte d’une opération irrégulière, ce qui démontre que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à ses obligations par sa seule activité. Dès lors, elle prononce la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. X.
Dans un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle considère qu’en statuant ainsi, par ces motifs excluant, à la date à laquelle elle statuait, l’existence de l’état de cessation des paiements de la société, dont la constatation subordonnait l’ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas sur l’origine des fonds destinés à faire face au paiement des dividendes du plan et du nouveau passif, a violé les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-21.159 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO01468) – cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 mai 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Montpellier) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036215689&fastReqId=1560797462&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 626-27 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F1DDFB67A77185B0F801DE45E011FEC3.tplgfr39s_1?idArticle=LEGIARTI000019984109&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140308
– Code de commerce, article L. 631-20-1 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984216&cidTexte=LEGITEXT000005634379