La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) apporte des précisions sur la déduction des avoirs émis par le fournisseur de l’assiette du chiffre d’affaires.
Un avocat a interrogé la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) sur la déduction des avoirs émis par le fournisseur de l’assiette du chiffre d’affaires.
Il souhaiterait savoir s’il est légal de demander à un fournisseur de déduire de l’assiette de chiffre d’affaires (sur laquelle est calculée la remise de fin d’année (RFA)) uniquement les avoirs pour retour de produits sans déduire les autres typologies d’avoir émis par le fournisseur, à savoir notamment les avoirs pour protection de stock ou avoir pour sell-out ou toute autre sorte d’avoir ?
Normalement, il serait logique de déduire de l’assiette du chiffre d’affaires l’ensemble des avoirs émis par le fournisseur, à défaut il pourrait s’agir d’une remise sans contrepartie. Toutefois, certains distributeurs ne veulent pas déduire les avoirs, ce qui a pour conséquence l’application d’une double peine, émission d’un avoir par le fournisseur et paiement d’une RFA basée sur un chiffre d’affaires plus important du fait de la non déductibilité de tous les avoirs.
Dans un avis du 1er février 2018, publié le 12 février 2018, la CEPC précise que les réductions de prix et la rémunération des services convenus entre fournisseurs et distributeurs sont calculées par pourcentage applicable sur le chiffre d’affaires net facturé, ou chiffre d’affaires « ristournable ».La circulaire du 8 décembre 2005 a donné l’occasion d’observer que cette assiette, en ce qui concerne les marges arrières, est le prix unitaire net des produits, c’est-à-dire le prix tarifaire minoré des réductions de prix permettant d’aboutir au prix convenu, tel qu’il est défini à l’article L. 441-7 du code de commerce.
La CEPC recommande, lorsqu’il n’en a pas été convenu autrement entre les parties, qu’un avoir émis par le fournisseur, qui modifie le prix unitaire des produits, soit intégré dans le calcul des réductions de prix ou des rémunérations des prestations de service.
La CEPC a indiqué dans son avis 10-15 du 4 novembre 2010 que les sommes versées par le fournisseur sous forme de mandat, pour financer des opérations promotionnelles, ne constituaient pas une réduction de ses prix de vente et, consécutivement, ne minorent pas l’assiette du chiffre d’affaires ristournable.
– Avis n° 18-1 du CEPC du 1er février 2018 relatif à une demande d’avis d’un avocat portant sur la déduction des avoirs émis par le fournisseur de l’assiette du chiffre d’affaires – https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-18-1-relatif-a-demande-davis-dun-avocat-portant-sur-deduction-des-avoirs-emis-par
– Circulaire n° NOR PMEA0510001C du 8 décembre 2005 – « Relations commerciales » – https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2005/12/8/PMEA0510001C/jo/texte
– Code de commerce, article L. 441-7 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034184118&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180219&fastPos=1&fastReqId=943236595&oldAction=rechCodeArticle
– Avis n° 10-15 du CEPC du 4 novembre 2010 sur l’application de la LME à certaines relations fournisseurs/distributeurs – https://www.economie.gouv.fr/cepc/travaux-de-la-commission/avis/avis-n-10-15-sur-l-application-de-la-LME-a-certain