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Responsabilité des commissaires aux comptes d’une société en liquidation judiciaire : …

Le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour connaitre des fautes imputées aux commissaires aux comptes dans l’exercice de leur mission, avant l’ouverture du redressement judiciaire.

Une société ayant été successivement mise en redressement et liquidation judiciaires par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 1er avril et 17 juin 2009, son liquidateur a fait assigner devant le même tribunal ses dirigeants de droit et de fait, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, afin de les voir solidairement condamnés à payer l’insuffisance d’actif de la société, ainsi que les sociétés de commissaires aux comptes pour les voir condamnées, in solidum avec les dirigeants, au paiement de cette insuffisance.
Le 26 mai 2014, le liquidateur a assigné les commissaires aux comptes personnes physiques devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement des mêmes sommes. Les sociétés de commissaires aux comptes ayant soulevé la connexité entre la procédure dont était saisi le tribunal de commerce et celle pendante devant le tribunal de grande instance et demandé au premier de se dessaisir au profit du second des actions engagées contre elles, le tribunal de commerce a rejeté leur demande. Les sociétés de commissaires aux comptes ont formé contredit.
La cour d’appel de Bordeaux confirme le jugement et rejette la demande de renvoi pour connexité au tribunal de grande instance de l’action dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes. La cour d’appel, après avoir énoncé que le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles celle-ci exerce une influence, retient que l’action en responsabilité dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes de la société est née de la liquidation judiciaire de cette dernière puisqu’elle n’existerait pas sans la procédure collective.
Le 15 novembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article R. 662-3 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, alors que la contestation opposant le liquidateur aux sociétés de commissaires aux comptes dont le tribunal de commerce était saisi, qui n’était pas fondée sur les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce et qui reposait sur des fautes imputées aux commissaires aux comptes dans l’exercice de leur mission, avant l’ouverture du redressement judiciaire, n’était pas née de la procédure collective de la société et n’était pas soumise à son influence juridique, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2017 (pourvois n° 16-12.941 et 16-13.039 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO01373) – cassation de cour d’appel de Bordeaux, 3 février 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Pau) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036054073&fastReqId=1283460833&fastPos=1- Code de commerce, article L. 651-2 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054 – Code de commerce, article R. 662-3 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020272226&cidTexte=LEGITEXT000005634379