La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif fait recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, si la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier. Le droit d’un créancier de saisir un immeuble, objet d’une déclaration d’insaisissabilité qui lui est inopposable, est exclu de cette catégorie de droits.
Une banque a consenti un prêt immobilier à M. X. Ce dernier a ensuite fait publier une déclaration notariée d’insaisissabilité. Il a été mis en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée pour insuffisance d’actif en 2013. La banque, dont la créance avait été admise au passif, a saisi le président du tribunal de la procédure afin de se faire autoriser à reprendre ses poursuites contre M. X. sur le bien immobilier dont elle avait financé l’acquisition. Par une ordonnance, le président a fait droit à la demande, enjoint à M. X. de payer à la banque le solde du prêt. M. X. conteste cette ordonnance.
Par un arrêt du 5 mars 2015, la cour d’appel de Grenoble a fait droit à la demande de M. X. en infirmant l’ordonnance litigieuse. Elle retient que, n’entre pas dans la catégorie des droits attachés à la personne du créancier, le droit d’un créancier de saisir un immeuble objet d’une déclaration d’insaisissabilité qui lui est inopposable.
Par un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Grenoble. Elle précise à cet égard que si l’article L. 643-11, I, 2°, du code de commerce, dont la banque revendique exclusivement l’application, autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n’ont pas, en raison de l’insuffisance d’actif, permis de régler la créance, à recouvrer l’exercice individuel de son action contre lui, c’est à la condition que la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 15-28.357 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO01465), Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes c/ M. Thierry X. – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Grenoble, 5 mars 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036214363&fastReqId=560667698&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 643-11 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=895192073FE49C880B1DE49B9DDF3757.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000035949929&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=