L’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme.
Une société civile immobilière, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société A., a saisi un tribunal à fin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail. Un jugement du 20 février 1997, confirmé par un arrêt du 27 septembre 1999, a accueilli la demande de la SCI. La société B., qui avait consenti à la société A. des avances de fonds garanties par deux nantissements inscrits sur le fonds de commerce de cette société les 18 avril 1995 et 26 mars 1997, reprochant à la SCI de ne pas lui avoir notifié l’action judiciaire tendant à l’éviction du preneur, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel de Nancy déclare irrecevable la déclaration d’appel valant déclaration de saisine de la cour d’appel. Les juges du fond retiennent que l’imprécision et l’ambiguïté de la déclaration de saisine par la société B. contreviennent manifestement aux prescriptions de l’article 901 du code de procédure civile et ne peut, dans les circonstances de cette espèce, qu’entraîner la nullité car faisant nécessairement grief à l’intimée, empêchée de préparer sa défense utilement dans un contexte procédural protéiforme durant depuis de longues années entre les parties et que ce défaut de saisine régulière ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir susceptible d’être présentée en tout état de cause sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Le 19 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 112 et 122 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, alors qu’affectant le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
– Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 octobre 2017 (pourvoi n° 16-11.266 – ECLI:FR:CCASS:2017:C201367) – cassation de cour d’appel de Nancy, 9 septembre 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Metz) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035851343&fastReqId=1747328166&fastPos=1- Code de procédure civile, article 901 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411514&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de procédure civile, article 112 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410219- Code de procédure civile, article 122 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410229&cidTexte=LEGITEXT000006070716