Lorsqu’une certification fautive des comptes se répète sur plusieurs exercices successifs, chaque exercice certifié de ses comptes, qui constitue ainsi un fait dommageable, fait courir un nouveau délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux comptes, dès lors que cette action se fonde sur ce fait résultant d’une certification fautive.
Les époux X. ont cédé à la société A. des parts de la société B. En 2013, l’une des filiales de celle-ci, la société C., a été mise en liquidation judiciaire, la société D. étant nommée liquidateur. La société A. a engagé une action en responsabilité principalement contre le commissaire aux comptes de la société C., en lui imputant à faute le fait d’avoir certifié les comptes annuels de la société C. en dépit de l’absence d’inscription de provisions relatives à un passif éventuel susceptible de résulter d’un engagement de rachat de roulottes pris en faveur de bailleurs. Le liquidateur est intervenu volontairement à l’instance.
Par un arrêt du 10 mars 2016, la cour d’appel de Bourges a débouté la société D. en déclarant son action irrecevable par l’effet de la prescription. La cour d’appel, après avoir constaté que les fautes invoquées concernaient les comptes de l’exercice 2009/2010 certifié en décembre 2010, ceux de l’exercice 2010/2011 certifié en octobre 2011, et ceux de l’exercice 2011/2012 certifié en septembre 2012, retient que le fait dommageable est constitué en décembre 2010 par la certification des comptes de l’exercice 2009/2010, peu important que les rapports suivants aient repris les mêmes fautes, si tant est que cette qualification puisse être donnée aux faits reprochés, et que le liquidateur est intervenu à l’instance par des conclusions déposées le 4 mai 2014, soit plus de trois ans après la date du fait dommageable.
Dans un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation invalide partiellement le raisonnement de la cour d’appel de Bourges. Elle estime qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que l’action, en ce qu’elle était fondée sur le fait dommageable que constituait la certification des comptes des exercices 2010/2011 et 2011/2012, avait été engagée moins de trois ans après ces certifications, la cour d’appel a violé les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2017 (pourvoi n° 16-17.725 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO01242), société FJMN et Aurélie Y. c/ société CPB audit et M. Z. – cassation partielle de cour d’appel de Bourges, 10 mars 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Riom ) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035683877&fastReqId=670948869&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 822-18 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242748
– Code de commerce, article L. 225-254 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226358&dateTexte=&categorieLien=cid