La prescription de la créance de remboursement du compte courant d’un associé ne court qu’à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l’assemblée générale.
Par acte du 9 février 2006, M. Z. a assigné la société anonyme en paiement d’une certaine somme représentant les dividendes pour les exercices 1992 et 1996, dont la distribution avait été décidée lors d’assemblées générales ordinaires tenues respectivement les 30 juin 1993 et 27 novembre 1997 et qui avaient été mis en paiement par inscription à son compte courant.
La cour d’appel de Douai accueille la demande de M. Z. en remboursement de son compte courant. Pour les juges du fond, il n’y a pas lieu de prononcer la prescription de l’action.
Le 18 octobre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.La Haute juridiction judiciaire estime que l’arrêt énonce à bon droit que la prescription de la créance de remboursement du compte courant d’un associé ne court qu’à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l’assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société, et que tant que l’associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n’est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2017 (pourvoi n° 15-21.906 -ECLI:FR:CCASS:2017:CO01273) – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Douai, 21 mai 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035850139&fastReqId=827183041&fastPos=1