Ne commet pas d’excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n’excédant pas six mois, la période d’observation en l’absence de demande du ministère public ou en dépit de l’opposition de celui-ci.
Une société a été mise en redressement judiciaire. Un jugement a prolongé la période d’observation jusqu’au 28 avril 2016, à charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes. Le ministère public a fait appel du jugement, puis a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims ayant refusé d’annuler le jugement.
Le 13 décembre 2017, la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi.Elle rappelle tout d’abord qu’il résulte de l’article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n’est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus en application de l’article L. 661-6, I, 2°, du code de commerce et qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.Or, ne commet pas d’excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n’excédant pas six mois, la période d’observation en l’absence de demande du ministère public ou en dépit de l’opposition de celui-ci.Dès lors, dirigé contre une décision qui n’est pas entachée d’excès de pouvoir et qui n’a pas consacré d’excès de pouvoir, le pourvoi n’est pas recevable.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-50.051 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO01522), procureur général près la cour d’appel de Reims c/ société RBI et a. – irrecevabilité du pourvoi contre cour d’appel de Reims, 25 octobre 2016 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1522_13_38225.html
– Code de commerce, article L. 661-7 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983932&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20171219&fastPos=1&fastReqId=1147392682&oldAction=rechCodeArticle