Cession de fonds de commerce au cessionnaire bailleur : arriérés de loyers

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Cession de fonds de commerce au cessionnaire bailleur : arriérés de loyers

La dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire bailleur, de sorte qu’il ne s’opère pas de confusion dans la personne de celui-ci, qui en demeure créancier. Aussi, même s’il y’a extinction de la cession du bail à son profit, il reste créancier de l’obligation de remise en état des lieux loués.

Les époux X. ont acquis le fonds de la société Z., cédé par les époux Y., auxquels les époux X. ont donné des locaux à bail commercial. Ils ont assigné les époux Y., en leur qualité de garants solidaires de la société Z., en paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité pour dégradations des lieux commises par cette société.
Par un arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de Bourges a débouté les époux X. au motif que du fait de l’acquisition par eux du fonds de commerce exploité qu’ils louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en leur personne, opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail.
Dans un arrêt du 30 novembre 2017, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour d’appel de Bourges. D’une part, elle estime que “la dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation”. D’autre part, elle observe que “la cession du bail au profit du bailleur a eu pour effet d’opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l’obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle était tenu le dernier titulaire du bail, n’a pas été transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier”.Elle en déduit que la cour d’appel a violé l’article 1300, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 1730 et 1732 du code civil.

– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 novembre 2017 (pourvoi n° 16-23.498 – ECLI:FR:CCASS:2017:C101209), M. Alain X. et a. c/ M. Dominique Y. et a. – cassation de cour d’appel de Bourges, 30 juin 2016 (renvoi devant la cour d’appel d’Orléans) – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1209_30_38144.html
– Code civil, article 1300 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1354CAB8C8694238C1BC9ED8217534D.tplgfr34s_1?idArticle=LEGIARTI000006437604&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
– Code civil, article 1730 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006442873&cidTexte=LEGITEXT000006070721
– Code civil, article 1732 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006442892&cidTexte=LEGITEXT000006070721