La qualité de représentant de la société, agissant pour le compte de celle-ci, engage la responsabilité pénale de la société.
Une société a été déclarée coupable de prêt de main d’œuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et de fourniture de main d’œuvre à but lucratif – marchandage – et a été condamnée à payer une amende de 70.000 €.
La cour d’appel de Chambéry retient la responsabilité de M. X. Les juges du fond constatent que s’il n’était pas le gérant de droit de la société, lequel était alors sa fille, une étudiante âgée d’une vingtaine d’années, il possédait des parts sociales et jouait un rôle déterminant dans les activités de ladite société sur le territoire français. Les juges ajoutent qu’il s’occupait tant de l’aspect administratif que du suivi des chantiers pour le compte de celle-ci.
Le 11 juillet 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société. La Haute juridiction judiciaire estime qu’en l’état de ces énonciations, qui établissent la responsabilité pénale de M. X. et dont il se déduit qu’en sa qualité de représentant de la société, agissant pour le compte de celle-ci, il a engagé la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal, les griefs ne sont pas encourus.
– Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017 (pourvoi n° 16-86.092 – ECLI:FR:CCASS:2017:CR01907) – cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Chambéry, 30 juin 2016 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035195197&fastReqId=1929263138&fastPos=1- Code pénal, article 121-2 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202