Impossibilité de se prévaloir d’une clause de non garantie des vices cachés pour le …

Absence de caractère abusif ou inutile d’une saisie-attribution en période estivale 
8 septembre 2017
Pas de responsabilité du dirigeant pour la liquidation de la société sans faute séparable …
11 septembre 2017

Impossibilité de se prévaloir d’une clause de non garantie des vices cachés pour le …

Un auto-entrepreneur des travaux d’aménagement ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie des vices-cachés stipulée dans un contrat de vente du bien qu’il a lui-même réaménagé.

M. et Mme Y. ont vendu une maison d’habitation à M. Z. et Mme A. Ces derniers ont découvert, après la vente, des fissurations sur les façades, les murs de refend, cloisons, doublages et plafond du bâtiment composé d’un ancien hangar agricole et d’une habitation existante. A la suite d’une expertise, les acquéreurs ont assigné les vendeurs de l’habitation en indemnisation, sur le fondement des vices cachés et, subsidiairement sur celui de la garantie décennale.Le vendeur, M. Y, attaché au statut d’auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment, fait grief à l’arrêt des juges du fond qui l’ont condamné à indemniser les acheteurs au titre de la reprise des désordres matériels, des dommages immatériels (déménagement, relogement, abattage des arbres), du préjudice de jouissance et de préjudices subjectifs divers, sur le fondement de l’article 1643 du code civil, alors qu’était stipulée dans le contrat de vente, une clause de non-garantie des vices cachés.
Selon la cour d’appel de Toulouse, le vendeur avait, “en tant qu’auto-entrepreneur des travaux d’aménagement du hangar”, connaissance de leurs défauts et ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente. L’auto-entrepreneur, qui se considère comme un simple « amateur », se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’auto-entrepreneur, dans un arrêt du 29 juin 2017, estimant que la cour d’appel a exactement déduit de ces constatations que M. Y. ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés.

– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 juin 2017 (pourvoi n° 15-20.646 – ECLI:FR:CCASS:2017:C300720) – cassation partielle de cour d’appel de Toulouse, 27 avril 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035083230&fastReqId=813554038&fastPos=1
– Code civil, article 1643 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8AA6802A7B28402FFEA9BE376872E146.tpdila19v_1?idArticle=LEGIARTI000006441953&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170907&categorieLien=id&oldAction=