Une activité d’expertise automobile étant une prestation purement intellectuelle qui constitue une activité civile par nature, le bail signé par la personne qui exerce cette activité ne relève pas du régime des baux commerciaux.
Une société commerciale (SARL), exerçant une activité d’expertise automobile, s’installe dans les locaux et elle règle le loyer convenu pendant un an puis elle libère les lieux. Le propriétaire des lieux, en s’appuyant sur un projet de bail commercial jamais signé, l’occupation des locaux et du paiement des loyers, soutient qu’il existe un bail commercial verbal et, en conséquence, demande le paiement des loyers dus jusqu’à la fin de la période triennale, soit deux années supplémentaires.
Dans un arrêt du 12 janvier 2017, la cour d’appel de Lyon rappelle que, selon l’article L. 145-1 du code de commerce, sont soumis au statut des baux commerciaux les baux des immeubles ou locaux dans lesquels est exploité un fonds commercial, industriel ou artisanal.Il est de principe que la commercialité du fonds implique l’accomplissement d’actes de commerce au sens de l’article L.110-1 du code de commerce et que la qualité de commerçant du preneur doit être réelle, c’est-à-dire que l’activité exercée dans les lieux doit avoir un objet commercial effectif.Ainsi, il est indifférent que l’occupant exploite son activité sous couvert d’une personne morale commerçante par la forme, si cette activité ne présente pas un caractère commercial.
En l’espèce, l’activité d’expertise automobile exercée par la SARL, qui fournit une prestation purement intellectuelle, constitue une activité civile par nature, peu important que les services soient fournis à titre professionnel et lucratif.
En outre, la SARL a acquis sa branche d’activité clientèle, de sorte qu’à défaut de preuve contraire elle accomplit ses prestations d’expertise sur les instructions d’un donneur d’ordre exclusif, ce qui implique qu’elle n’a pas exploité dans les lieux loués une clientèle propre.
Enfin, la CAA estime dès lors que la SARL n’a pas exploité un fonds de commerce dans l’immeuble loué et que par voie, de conséquence, le bailleur n’est pas fondé à revendiquer l’existence d’un bail commercial verbal en l’absence de toute soumission volontaire au statut des baux commerciaux. La SARL a en effet refusé d’approuver le projet de bail rédigé par le propriétaire et a tiré les conséquences de ce désaccord en libérant les lieux après seulement une année d’occupation.
La cour d’appel de Lyon juge que le bail existant entre le bailleur et la SARL ne relève pas du régime des baux commerciaux. C’est par conséquent à tort que le bailleur exige le paiement des loyers jusqu’à la fin de la période triennale en cours.
– Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile, 12 janvier 2017 (n° 15/03438), M. X. x/ SARL Objectif Performance Expertises X Y (O.P.E X-Y ) – https://www.doctrine.fr/d/CA/Lyon/2017/C51DA497F74FAEB244504
– Code de commerce, article L. 145-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006221461&cidTexte=LEGITEXT000005634379
– Code de commerce, article L. 110-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027012105&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170803