Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible.
Par un jugement du 22 novembre 2007, une société a été condamnée à payer une indemnité d’éviction à des créanciers. L’arrêt confirmatif, rendu par la cour d’appel de Pau sur l’appel des créanciers, a été déclaré non avenu, faute d’avoir été signifié dans les six mois de sa date, par un arrêt de la cour d’appel d’Agen du 14 mai 2014 qui a annulé, par voie de conséquence, tous les actes d’exécution forcée qui avaient été diligentés. Les créanciers ont alors assigné la société en redressement judiciaire.
La cour d’appel d’Agen a accueilli cette demande le 2 novembre 2015.Les juges du fond ont énoncé que la demande des créanciers ne tendait pas à l’exécution du jugement du 22 novembre 2007 ayant fixé l’indemnité d’éviction due par la société mais à l’ouverture d’une procédure collective. Ils ont relevé que par suite de l’annulation de l’arrêt confirmatif, ce jugement avait retrouvé son plein effet, ce dont il résultait que la créance sur la société était certaine, liquide et exigible, peu important que ce jugement n’ait pas été signifié, et qu’elle pouvait être prise en considération, au titre du passif exigible, pour caractériser la cessation des paiements.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société le 28 juin 2017. Elle rappelle en effet que « le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible ».
– Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017 (pourvoi n° 16-10.025 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00989), société La Lilloise c/ consorts X. – rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Agen, 2 novembre 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035077499&fastReqId=1707092577&fastPos=1