Des flux financiers anormaux précédant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire d’un débiteur ne permettent pas d’étendre à un tiers, pour confusion des patrimoines, la liquidation judiciaire prononcée sur résolution d’un plan de redressement auquel la première procédure a abouti.
Une association a été mise en redressement judiciaire, le plan de redressement ayant été arrêté puis résolu. Suite à l’arrêté d’un plan de cession dans cette nouvelle procédure et au prononcé de la liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné en extension de la procédure le propriétaire des locaux exploités par l’association.
La cour d’appel de Pau a accueilli la demande du liquidateur, relevant que l’expert a identifié dans la comptabilité des mouvements financiers anormaux entre l’association et le propriétaire et mis en évidence de nombreux mouvements de trésorerie au bénéfice de ce dernier, qui excédaient largement les loyers facturés à l’association durant la période antérieure au redressement judiciaire.
Par une décision du 17 mai 2017, l’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation, au visa de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-1, I, du même code, qui rappelle que la procédure de liquidation judiciaire prononcée sur résolution d’un plan de redressement étant une procédure distincte de la précédente procédure de redressement judiciaire, les flux financiers anormaux intervenus antérieurement à l’ouverture de la première procédure ne peuvent justifier la demande d’extension, pour confusion des patrimoines de la seconde procédure.Ayant relevé que l’association avait bénéficié d’un plan de redressement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d’appel s’est injustement référée à des relations financières établies antérieurement à la première procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’association.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2017 (pourvoi n° 15-28.871 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00745), société Crédit foncier de France c/ association Home de séjour et repos maison Saint Joseph – cassation de cour d’appel de Pau, 6 octobre 2015 (renvoi devant cour d’appel de Toulouse) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034783500&fastReqId=845686031&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 621-2 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723916&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170720&fastPos=1&fastReqId=407145886&oldAction=rechCodeArticle
– Code de commerce, article L. 641-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032626457&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170720&fastPos=1&fastReqId=2018092960&oldAction=rechCodeArticle