Les actionnaires d’une société anonyme ayant participé à des réunions de son conseil de surveillance, sans s’être immiscés dans la direction de celle-ci et étant investis par les statuts d’un certain pouvoir de décision, ne sont pas des dirigeants de fait.
Une société anonyme (SA) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif deux de ses actionnaires et la société-mère de cette dernière, les tenant tous les trois pour dirigeants de fait, ainsi que MM. X. et Y., pris respectivement en leur qualité de président du directoire et de directeur général.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes du liquidateur, ayant retenu que la direction de fait de la SA ne peut se déduire du mode de financement mis en place au démarrage du projet, ni de la qualité d’actionnaire, même majoritaire et que, si les statuts prévoyaient, pour un certain nombre d’opérations, l’autorisation du conseil de surveillance, il ne ressort pas de la lecture des différents procès-verbaux de réunions de cet organe que ce dernier ait, en adoptant ces décisions, excédé sa compétence, telle que statutairement définie.Le juge d’appel a ajouté que la participation des représentants d’un des actionnaires et de la société mère à certaines réunions du conseil de surveillance ne suffit pas à caractériser que ces actionnaires directs et indirects de la SA se soient, en toute indépendance, immiscés dans la direction de celle-ci et a retenu que la société était dirigée par un directoire investi des pouvoirs les plus étendus, lequel a conclu tous les contrats et tous les engagements de la SA.
Dans une décision du 20 avril 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre ce moyen et valide la cour d’appel qui a exclu l’existence d’une direction de fait de la SA par ses actionnaires.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 20 avril 2017 (pourvoi n° 15-19.750 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00488) – cassation partielle de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 mars 2015 (renvoi devant cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034467602&fastReqId=689372392&fastPos=1