Un commissionnaire peut être remboursé des droits avancés à un importateur insolvable s’il n’a commis ni manœuvre ni négligence manifestes et s’il se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux opérateurs exerçant la même activité.
Un commissionnaire en douane a fourni ses prestations à une société en acceptant de lui avancer le montant des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont celle-ci était redevable au moment de la souscription des déclarations d’importation. La société ne lui ayant plus remboursé ses avances, le commissionnaire a cessé ses prestations.Un arrêt a infirmé l’ordonnance du juge des référés d’un tribunal de commerce enjoignant au commissionnaire de maintenir ses prestations au profit de sa cliente pendant douze mois et de continuer à faire l’avance des droits et taxes, sous astreinte.
La société ayant été placé en liquidation judiciaire, le commissionnaire n’a pas déclaré sa créance au passif, ni demandé à être relevée de sa forclusion dans le délai légal mais a assigné l’administration des douanes d’une demande de remboursement des droits et taxes dont il avait fait l’avance.
La cour d’appel d’Orléans a accueilli la demande du commissionnaire.
Dans une décision du 24 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 239 du code des douanes communautaire selon lequel il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation dans certaines situations qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifestes de la part de l’intéressé. De plus, il ressort de l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne que seuls peuvent en bénéficier les opérateurs placés dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité les conduisant à supporter des préjudices dépassant les risques commerciaux ordinaires, et à condition d’avoir accompli toutes les diligences pour éviter le préjudice qu’ils prétendent avoir subi.La Haute juridiction judiciaire censure l’arrêt d’appel qui a retenu des motifs impropres à caractériser une situation exceptionnelle du commissionnaire par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité, et n’a pas recherché si celui-ci avait pris toutes les décisions utiles pour se prémunir de l’insolvabilité et de la faillite de sa cliente.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2017 (pourvoi n° 15-14.696 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00807), Directeur général des douanes et droits indirects et Direction régionale des douanes et droits indirects du Centre c/ société DHL – cassation partielle de cour d’appel d’Orléans, 15 janvier 2015 (renvoi devant cour d’appel de Poitiers) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034815768&fastReqId=2117975059&fastPos=1
– Code des douanes communautaire – https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:FR:PDF