Validité de la résolution du contrat d’intégration conclu entre la MAIF et la société IBM, aux torts de cette dernière.
Une compagnie d’assurance a conclu avec une société, en juin 2004, un contrat d’étude portant sur l’intégration d’un progiciel et, en décembre 2004, un contrat d’intégration de ce progiciel pour un montant forfaitaire.
Le projet ayant connu des dérives de délais et de coûts, les parties ont conclu en septembre 2005 un protocole de recadrage du projet portant sur le calendrier et le prix des prestations d’intégration, suivi d’un second protocole aux termes duquel l’assureur s’est engagée à analyser dans les meilleurs délais la proposition de refonte de la société et a accepté la facturation présentée par cette dernière.En juillet 2006, la compagnie d’assurance a indiqué mettre un terme au projet, ce dont la société IBM a pris acte tout en sollicitant le paiement des factures émises en exécution du second protocole et en annonçant l’émission d’une facture pour les travaux engagés jusqu’au 8 juin 2006. Mise en demeure par l’assureur de livrer pour le prix du forfait initial ce qui était prévu au contrat de décembre 2004, faute de quoi cette dernière considérerait le contrat comme résilié de plein droit, la société l’a assignée en paiement de factures demeurées impayées et en réparation de son préjudice.
La cour d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après un arrêt de cassation du 4 juin 2013, a rejeté les demandes de dommages-intérêts de la société, a ordonné la résolution aux torts de la société du contrat d’intégration de logiciel conclu en décembre 2004 et l’a condamné à payer à la compagnie d’assurance des dommages-intérêts.
Dans une décision du 29 mars 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel.D’une part, elle retient qu’il résulte des écritures d’appel de l’assureur que celui-ci se bornait à demander à être approuvé d’avoir résilié le contrat qui le liait à la société et que c’est sans dénaturer les termes du litige que la cour d’appel a retenu que les fautes de la société emportaient la résolution du contrat à ses torts.D’autre part, la Haute juridiction judiciaire estime que les juges du fond, ayant relevé que la résolution avait été mise en œuvre par la compagnie d’assurance en juillet 2006 par une lettre valant mise en demeure avec effet en aout 2006, ont pu retenir cette dernière date comme point de départ des intérêts au taux légal courant sur les sommes dont ils ordonnaient la restitution.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mars 2017 (pourvoi n° 15-16.010 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00466), sociétés Compagnie IBM France et BNP Paribas Factor c/ MAIF – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Bordeaux, 29 janvier 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034345641&fastReqId=114465962&fastPos=1
– Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juin 2013 (pourvoi n° 12-13.002 – ECLI:FR:CCASS:2013:CO00582), sociétés IBM France et BNP Paribas Factor c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France – cassation de cour d’appel de Poitiers, 25 novembre 2011 (renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027526768&fastReqId=1189664582&fastPos=1