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Tribunal de la procédure collective compétent pour connaitre de l’action en nullité …

La Cour de cassation rappelle que l’action en nullité du contrat de vente immobilière, née de la procédure collective et soumise à son influence juridique, relève de la compétence spéciale et d’ordre public du tribunal de la procédure collective.

Par deux actes notariés du même jour, la société L. a vendu un ensemble immobilier à la société S. et lui a donné en crédit-bail. La société L. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Un jugement ayant reporté la date de cessation des paiements, le liquidateur a assigné la société S. devant le tribunal de la procédure collective aux fins de voir prononcer la nullité de la vente immobilière consentie.
La société acheteuse a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance en application de l’article R. 211-4, 5° du code de l’organisation judiciaire.
La cour d’appel de Montpellier a rejeté l’exception d’incompétence.
La Cour de cassation, dans une décision du 18 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui énonce exactement que l’action en nullité du contrat de vente immobilière, fondée sur l’article L. 632-1, I, 2°, du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique.Par conséquent, cette action relève de la compétence spéciale et d’ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l’article R. 662-3 du code de commerce, qui déroge aux règles de compétence de droit commun.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2017 (pourvoi n° 15-23.973 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00827), société Sogefimur c/ société Languedocienne de panification – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Montpellier, 30 juin 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034785696&fastReqId=570781896&fastPos=1
– Code de l’organisation judiciaire, article R. 211-4 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034732311&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20170612&fastPos=2&fastReqId=1399361750&oldAction=rechCodeArticle
– Code de commerce, article L. 632-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028724152&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170612&fastPos=1&fastReqId=582876961&oldAction=rechCodeArticle
– Code de commerce, article R. 662-3 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020272226&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170612&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=888067422&nbResultRech=1