La Cour de cassation rappelle que le liquidateur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ni de garantir le paiement de l’actif.
En février 2005, une société a été mise en liquidation judiciaire, un liquidateur ayant été nommé, et M. Y. a été désigné en remplacement du commissaire-priseur initialement nommé. Des véhicules professionnels dépendant de la liquidation judiciaire ayant fait l’objet de revendications, leur vente aux enchères n’a pu intervenir et le bailleur de la société débitrice a demandé la libération des lieux loués, mission pour laquelle le liquidateur a mandaté le commissaire-priseur. Celui-ci a convenu avec M. Z. de l’entreposage des véhicules sur un terrain mis à la disposition de ce dernier, moyennant un prix de location devant être payé dès la réalisation des ventes aux enchères. A l’issue des procédures de revendication, la restitution de ces matériels a été ordonnée. N’ayant pas perçu la rémunération convenue, M. Z. a assigné le liquidateur en responsabilité civile professionnelle, celui ayant alors appelé en garantie le commissaire-priseur.
La cour d’appel de Paris a condamné le liquidateur à indemniser M. Z., retenant qu’il appartenait au liquidateur, tant qu’il n’avait pas été définitivement statué sur la propriété des véhicules revendiqués, et compte tenu qu’il connaissait les frais exposés, de prendre toutes les dispositions utiles pour faire cesser ou réduire au maximum le coût des prestations de gardiennage et, qu’ainsi, il avait manqué à son obligation de prudence et de diligence en laissant exécuter des prestations sans disposer des moindres garanties quant à la possibilité de les rémunérer.
Dans une décision du 4 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1240 du code civil qui, après avoir relevé que le liquidateur ne pouvait vendre les véhicules pour mettre fin à leur immobilisation à raison des procédures en revendication en cours et que la procédure collective était impécunieuse, n’a pas retenu, à la date de conclusion du contrat avec M. Z., une faute personnelle contre le liquidateur, qui n’est pas tenu d’une obligation de résultat, ni de garantir le paiement.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017 (pourvoi n° 15-22.073 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00655) – cassation partielle de cour d’appel de Paris, 19 mai 2015 (renvoi devant cour d’appel de Paris, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034657341&fastReqId=1979208168&fastPos=1
– Code civil, article 1240 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041571&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170524&fastPos=2&fastReqId=1583391178&oldAction=rechCodeArticle