Cassation de l’arrêt d’appel qui a confirmé la sanction disciplinaire d’un notaire sans avoir constaté que ce dernier ait reçu communication des conclusions de l’avocat général afin de pouvoir y répondre utilement.
Mme X., notaire, a été condamnée à la peine disciplinaire de la censure devant la chambre assemblée, le conseil régional des notaires, siégeant en chambre de discipline, ayant engagé contre elle des poursuites disciplinaires.
La cour d’appel de Grenoble a confirmé la décision de la chambre de discipline, constatant qu’à l’audience, l’avocat général a été entendu, en ses réquisitions, et que, dans des conclusions présentées oralement, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
La Cour de cassation, dans une décision du 15 mars 2017 , casse l’arrêt d’appel, au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que 15 et 16 du code de procédure civile, pour ne pas avoir constaté que le notaire poursuivi avait reçu communication des conclusions de l’avocat général afin de pouvoir y répondre utilement.
– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mars 2017 (pourvoi n° 16-10.046 – ECLI:FR:CCASS:2017:C100328), Mme X. c/ Chambre de discipline du conseil régional des notaires – cassation de cour d’appel de Grenoble, 3 novembre 2015 (renvoi devant cour d’appel de Lyon) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034214679&fastReqId=261511105&fastPos=1
– Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales – https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776
– Code de procédure civile, articles 15 et 16 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7EB8DC935AEAD1AECF425862BF1C8900.tpdila14v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006149639&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170518