Un avocat, à l’origine d’une procédure de récusation à l’encontre d’un magistrat, n’a pas à être avisé de la date à laquelle sa requête sera examinée.
A l’occasion d’une action à fin de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête, l’avocat d’une des parties a demandé la récusation de Mme Y., vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris.
La cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la requête en récusation.
La Cour de cassation, dans une décision du 15 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et rappelle que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle ajoute qu’il résulte de l’article 351 du code de procédure civile que le requérant n’a pas à être avisé de la date à laquelle sa requête sera examinée.
– Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 avril 2017 (pourvoi n° 16-15.015 – ECLI:FR:CCASS:2017:C200487) – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 16 février 2016 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034463761&fastReqId=1083930782&fastPos=1
– Code de procédure civile, article 351 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410534&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170517&fastPos=2&fastReqId=1317493870&oldAction=rechCodeArticle
– Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales – https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776