Des opérateurs peuvent-ils prévoir, dans leurs accords contractuels, que la date de réalisation de la vente correspond à la « livraison » selon la définition donnée par l’Incoterm applicable ?
Un cabinet d’avocats a demandé à la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) si des opérateurs économiques peuvent prévoir, dans leurs accords contractuels, que la date de réalisation de la vente au sens de l’article L. 441-3 du code de commerce est la date de « livraison » définie par l’Incoterm.Il s’agirait ainsi de mieux encadrer la date d’émission de la facture en s’appuyant sur les Incoterms qui définissent, au niveau international, la livraison ou la prise en charge, notamment sur l’Incoterm FOB ou Free On Board (Franco à bord).
Dans un avis du 22 mars 2017, la Commission d’examen des pratiques commerciales précise que, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux quant à la notion de « réalisation de la vente », les parties peuvent prévoir contractuellement qu’en application des dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce la facture doit être émise à la date de « livraison » définie par l’Incoterm, c’est-à-dire à la date de la remise de la marchandise à bord du navire au port du départ dans le cadre de l’Incoterm FOB. Cette date fera ainsi courir le délai de paiement légal conventionnel.
Elle ajoute que la législation fiscale autorise le vendeur à émettre la facture au moment de la « livraison », au sens de l’Incoterm FOB, dans la mesure où la remise matérielle des biens (en l’espèce, la livraison à bord) est effectuée dans le mois suivant la date où le transfert du pouvoir de disposer de ces biens comme un propriétaire est intervenu. Dans le cas contraire, la facture doit être émise dans le mois suivant la date prévue au contrat relative au transfert du pouvoir de disposer de ces biens comme un propriétaire.
– Avis n° 17-4 du CEPC du 2 mars 2017 relatif à une demande d’avis sur la possibilité pour des opérateurs de prévoir, dans leurs accords contractuels, que la date de réalisation de la vente correspond à la « livraison » selon la définition donnée par l’Incoterm applicable – https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-4-relatif-a-demande-davis-sur-possibilite-pour-des-operateurs-prevoir-dans-leurs
– Code de commerce, article L. 441-3 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028749081&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170516&fastPos=1&fastReqId=271048665&oldAction=rechCodeArticle