Le juge rappelle l’interdiction de procéder à la coupure d’eau et clarifie la situation concernant la réduction du débit d’eau par le biais de l’installation d’une lentille sur la canalisation d’eau.
Dans la première espèce, la société Veolia, suite à une facture impayée, a fermé le branchement d’eau de M. X. durant la période allant d’août 2014 à février 2017. M. X. assigne la société Veolia pour obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’interruption de l’alimentation en eau de sa résidence principale.
Le tribunal de grande instance de Nanterre, dans une ordonnance de référé rendue le 27 avril 2017, condamne la société Veolia à payer 15.000 € à M. X. pour réparation de son préjudice moral. Il retient que la société a privé d’eau M. X. sur une durée de 30 mois. Les juges soulignent également que M. X. bénéficie de l’allocation adulte handicapé comme étant atteint d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 75 %. Par conséquent, le tribunal justifie l’importance des dommages-intérêts par la gravité des faits composant l’espèce et par le non-respect par la société de l’interdiction des coupures d’eau dans une résidence principale.
Dans la seconde espèce, la société Veolia a réduit le débit d’eau de la résidence de Mme Y. pour cause de facture impayé, par le biais de l’installation d’une lentille sur la canalisation d’eau.Mme Y. assigne la société Veolia devant le tribunal d’instance pour voir ordonner sous astreinte d’une part la réouverture du branchement en eau à débit normal de sa résidence et d’autre part lui faire interdiction de procéder à la coupure du branchement ou à une réduction du débit d’eau pendant une durée de 2 ans.
Le tribunal d’instance de Toulon, dans une ordonnance de référé du 10 avril 2017, condamne la société Veolia.Le juge rappelle que les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale visent à encadrer les fournisseurs de services et d’énergie et prohibe l’interruption de la fourniture d’eau. Il met également en avant, l’incertitude concernant la réduction du débit d’eau. Toutefois, le tribunal rappelle qu’il apparait que la pratique du lentillage n’est pas légalisée par la disposition législative précédente et encore moins par les décrets d’application dont il est fait référence. Il apparait que ce type d’installation constitue un trouble manifestement illicite.Le tribunal conclut, au regard des nombreuses décisions intervenus en la matière allant toutes dans le même sens, que cette pratique est soit illicite soit à minima non légalisée. La réduction du débit d’eau par le biais de l’installation d’une lentille sur la canalisation se voit condamnée au même titre qu’une simple coupure d’eau.
– Tribunal de grande instance de Nanterre, référé, 27 avril 2017 (n° 17/00778), Fondation France Libertés et association Coordination Eau Île-de-France c/ Véolia – https://www.france-libertes.org/IMG/pdf/2017.04.27._condamnation_veolia.pdf
– Tribunal d’instance de Toulon, 10 avril 2017 (n° 12-17-000501), Fondation France Libertés et association Coordination Eau Île-de-France c/ Véolia – https://www.france-libertes.org/IMG/pdf/2017.04.10_condamnation_veolia.pdf
– Code de l’action sociale et des familles, article L. 115-3 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006796470&cidTexte=LEGITEXT000006074069