En cas résiliation du contrat non continué, l’indemnité de résiliation peut prendre la forme d’une clause pénale à déclarer au passif.
En l’espèce, la société A. a été mise en redressement le 5 décembre 2011. Cette société avait conclu six contrats de location et quatre contrats de crédit-bail portant sur divers matériels avec la société B. La société B. a déclaré au passif une créance correspondant au montant des loyers échus. Elle a, ensuite, mis en demeure l’administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite des contrats.La société A, ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 janvier 2012, le liquidateur judiciaire a informé la société B. de sa décision ne pas poursuivre les contrats.La société B. a, suite à cela, déclaré ses créances correspondant au montant des loyers échus impayés et des indemnités de résiliation.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 février 2015, rejette la créance déclarée au titre des indemnités de résiliation. Les juges du fond retiennent que l’indemnité prévue aux contrats en cas de résiliation de ceux-ci constitue à la fois un moyen de contraindre à l’exécution et à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur, à cause de l’interruption des paiements prévus et de la perte des bénéfices qu’il attendait légitimement de l’opération.La cour d’appel en a déduit qu’il s’agit d’une clause pénale qui ne rentre pas dans les prévisions de l’article L. 622-13 V du code de commerce et que la question de savoir si cette clause est manifestement excessive et si le juge peut, en application de l’article 1152 du code civil, en modérer le montant ne se pose donc pas en l’espèce.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 622-13 V du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008.La Haute juridiction administrative rappelle qu’aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur et qu’une telle clause, dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat, sous réserve du pouvoir reconnu au juge par l’article 1152, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, n’est pas contraire à la règle d’égalité des créanciers.La Cour de cassation en conclut donc que la cour d’appel a violé l’article L. 622-13 V du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-18.641 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00312), Société BNP Paribas Lease Group c/ société CDME – cassation de cour d’appel de Paris, 12 février 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034175927&fastReqId=2108603888&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 622-13 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E76753AD5500D2FC213B0E189BDE63E2.tpdila07v_3?idArticle=LEGIARTI000028723946&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=
– Code civil, article 1152 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436387