Seules les fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant, à l’exception de l’omission de déclaration de la cessation de paiement dans le délai légal, appréciée au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture.
Une société, dont M. X. était le président, a été mise en redressement judiciaire par un jugement de janvier 2009 qui a fixé la date de la cessation des paiements à mai 2008.La procédure a été convertie en liquidation judiciaire deux ans plus tard et le liquidateur de la société, M. Y., a alors assigné M. X. en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La cour d’appel de Caen a fait droit à la demande du liquidateur et a retenu, parmi les fautes de gestion imputées au dirigeant, un abandon de créance consenti sans explication, au cours de la procédure de redressement judiciaire, au profit d’une entreprise ainsi qu’un avoir non motivé accordé après la liquidation judiciaire.De plus, les juges du fond ont condamné le dirigeant à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société, relevant que, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ayant fixé la date de la cessation des paiements à mai 2008 et M. X. étant informé de l’état de cessation des paiements de sa société et de la nécessité de la déclarer depuis l’été 2007, ce dernier a fait le choix de l’ignorer. Son refus obstiné de déclarer la cessation des paiements constitue une faute de gestion.
Dans une décision du 22 février 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, retenant que seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant.La Haute juridiction judiciaire censure également la cour d’appel, rappelant que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report, soit, en l’espèce, mai 2008.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 22 février 2017 (pourvoi n° 15-17.558 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00222), M. X. c/ M. Y. et société Technomag – cassation de cour d’appel de Caen, 5 mars 2015 (renvoi devant cour d’appel de Rouen) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034090409&fastReqId=339007524&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 651-2 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1437535F0961178348FA6BBD3BE8B675.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000006239054&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214