La citation prévue par l’article 468 du code de procédure civile n’est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l’audience du juge-commissaire.
En l’espèce, la société A. a été mise, le 22 juillet 2013, en redressement judicaire et la société B. a été désignée mandataire judiciaire. Le 23 septembre 2013, la caisse d’institution de retraite complémentaire a déclaré diverses créances privilégiées. Le mandataire judiciaire ayant contesté cette déclaration, la caisse l’a rectifié en réduisant le montant des créances.
Par des ordonnances, le juge-commissaire, constatant le défaut de comparution ou de représentation du créancier déclarant à l’audience, a prononcé la caducité de l’instance.La caisse a formé appel de l’une de ces décisions.Par la suite, le redressement judiciaire de la société A. a été converti en liquidation judiciaire, la société B. étant désignée liquidateur.
La cour d’appel de Toulouse, dans une décision du 15 octobre 2014, prononce la caducité de la déclaration de créance de la caisse. Les juges du fonds rappellent que l’article 468 du code de procédure civile a vocation à s’appliquer dans le cadre de la procédure de vérification de créances dans la mesure où le juge-commissaire est une juridiction à part entière et où les parties demanderesse et défenderesse doivent être présentes ou représentées à l’audience.Par conséquent, la cour retient qu’en raison de l’absence des caisses lors de cette audience, le juge-commissaire saisi de leur contestation était en droit de constater la caducité de la citation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse au visa de l’article 468 du code de procédure civile.La Haute juridiction judiciaire précise que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par ce texte n’est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l’audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance.
– Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 20 avril 2017 (pourvoi n° 15-18.598 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00538), Institution Malakoff Mederic retraite Agirc c/ Société SARL Café du rocher – cassation de cour d’appel de Toulouse, 15 octobre 2014 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/538_20_36592.html
– Code de procédure civile, article 468 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410724