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Responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire pour exercice abusif de l’action en extension

La Cour de cassation apporte des précisions sur l’action en responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire pour avoir exercé de manière abusive l’action en extension et vendu un immeuble sans attendre l’issue du recours.

Un homme a été mis en liquidation judiciaire en février 1997. A la demande du liquidateur, la procédure a été étendue à une société civile immobilière (SCI) en octobre 1997. Le jugement ayant rétracté cette décision d’extension a été infirmé en septembre 1999. En octobre 2000, le liquidateur a vendu un des immeubles appartenant à la SCI sur autorisation du juge-commissaire, confirmée par un jugement du mois d’octobre 2000. L’arrêt du mois de septembre 1999 a été cassé et l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi a irrévocablement rejeté la demande d’extension en mai 2005. La SCI a alors recherché la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire pour avoir exercé de manière abusive l’action en extension et vendu l’immeuble sans attendre l’issue du recours contre l’arrêt du mois de septembre 1999.
Le 2 décembre 2014, la cour d’appel d’Angers a rejeté sa demande.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 31 janvier 2017.Elle a dans un premier temps précisé que la SCI, s’étant bornée dans ses conclusions à soutenir que le liquidateur ne pouvait ignorer avoir engagé une action en extension sur la base d’éléments manifestement insuffisants, n’invoquait aucune circonstance particulière ayant pu faire dégénérer en abus de droit l’action en justice dont la légitimité avait été reconnue par les juges du fond. Elle a estimé qu’en ayant relevé que l’action en extension avait été accueillie par le jugement du mois d’octobre 1997, puis par l’arrêt du mois de septembre 1999, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
La Haute juridiction judiciaire a ensuite indiqué que la responsabilité personnelle d’un mandataire judiciaire ne peut être engagée qu’à raison d’une faute commise dans l’exercice de son mandat. Elle a ajouté, qu’en l’espèce, la responsabilité du liquidateur ne pouvait donc être engagée, sur le fondement de l’article L. 110-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour avoir poursuivi le mandat que lui avait confié l’arrêt du mois de septembre 1999.
Enfin, la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a constaté que le recours du débiteur contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré un immeuble appartenant à la SCI a été rejeté. Elle en a déduit que, par cette constatation, dont il résultait que la nécessité de cette vente avait été judiciairement admise, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2017 (pourvoi n° 15-15.939 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00162), SCI Le Parc c/ liquidateur judiciaire – rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Angers, 2 décembre 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034000683&fastReqId=1549456791&fastPos=1
– Code des procédures civiles d’exécution, article L. 110-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006219125&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20091031&fastPos=1&fastReqId=1856235783&oldAction=rechExpTexteCode