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Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif

Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les articles L. 651-2 et suivants du code de commerce ouvrent, aux conditions qu’ils prévoient, une action en responsabilité contre le ou les dirigeants, en cas de faute de gestion de leur part ayant contribué à cette insuffisance.

Une société a été mise en redressement judiciaire en avril 2008. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du mois de juin 2008, qui a pris acte de l’engagement personnel du gérant de la société, d’effectuer un virement mensuel de 3.000 € sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations pour apurer le passif social et l’éteindre. Après avoir effectué plusieurs versements entre les mains du liquidateur, le gérant a invoqué des difficultés puis a été mis en redressement judiciaire par un jugement en janvier 2012.En février 2012, le liquidateur judiciaire de la société a déclaré une créance de 343.076 € à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire du gérant correspondant au solde du passif de la société restant à apurer. Le juge-commissaire a rejeté cette créance.
Le 4 février 2015, la cour d’appel de Douai a confirmé le rejet de la créance déclarée.
Le 8 mars 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, précisant que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce ouvrent, aux conditions qu’ils prévoient, une action en responsabilité contre le ou les dirigeants, en cas de faute de gestion de leur part ayant contribué à cette insuffisance. Elle en a déduit qu’il en résulte que l’insuffisance d’actif ne peut être mise, en tout ou partie, à la charge d’un dirigeant qu’à la suite d’une assignation de celui-ci à cette fin et seulement par une décision de condamnation ou, avant l’intervention d’une telle décision, par une transaction.En l’espèce, la Cour de cassation a indiqué que la cour d’appel a rappelé que les conditions dans lesquelles l’insuffisance d’actif d’une société en liquidation judiciaire peut être mise à la charge de son dirigeant sont strictement définies par le code de commerce. Elle a estimé que la cour d’appel a exactement retenu qu’aucune obligation à ce titre ne saurait résulter des mentions du jugement de conversion en liquidation judiciaire du redressement de la société. Elle a conclu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de rejeter la créance déclarée.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-16.005 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00280) – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Douai, 4 février 2015 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/280_8_36356.html
– Code de commerce, articles L. 651-2 et suivants – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DB0278EE4D586BD366C290BAC2333A74.tpdila08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006146118&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170309