Le CCRCS apporte des précisions sur l’immatriculation au RCS d’un trader dit « en fonds propres » ou « pour propre compte ».
Le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a été saisi d’une demande d’avis ainsi rédigée : « une personne physique déclarant exercer l’activité professionnelle de trader « en fonds propres » ou « pour propre compte » a-t-elle la qualité de commerçant, tenue à ce titre à immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ? »
Suite à sa délibération du 5 juillet 2016, le CCRCS a indiqué que, si les opérations de bourse ne sont pas en elles-mêmes des actes de commerce par nature, la loi répute actes de commerces, notamment, tout achat de biens meubles pour les revendre dans un but lucratif. Le CCRCS a ajouté que la loi ne distingue pas selon qu’il s’agit de meubles corporels ou incorporels et qu’elle prescrit que sont commerçants, tenus en tant que tels à immatriculation au RCS, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Il a ensuite précisé qu’il en résulte, que dispose de la qualité de commerçant tenu à immatriculation au RCS, celui qui se livre sur les marchés financiers, même au moyen de ses capitaux personnels, à l’activité de trader dite « en fonds propres » ou « pour propre compte », dès lors que, en raison de leur multiplicité et de leur importance, les achats à titre habituel de valeurs mobilières, devises ou produits dérivés sont réalisés à titre habituel, pour les revendre dans une intention spéculative.
– Avis n° 2016-014 du CCRCS du 5 juillet 2016 – https://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016_014_immatriculation_traders_fonds_propres.pdf