Annulation d’une assemblée générale exceptionnelle dont l’objectif est d’évincer les actionnaires minoritaires d’une SAS, en fraude de leurs droits, pour permettre à l’actionnaire majoritaire de prendre le contrôle de cette dernière.
La société A. est actionnaire majoritaire d’une société par actions simplifiée (SAS) dont deux autres sociétés sont actionnaires minoritaires.En août 2011, le président de la SAS a convoqué les associés à une assemblée générale extraordinaire (AGE), au cours de laquelle a été décidée, entre autre, la réduction du capital par résorption des dettes, l’augmentation du capital par création d’actions nouvelles et l’attribution des droits de souscription au profit de l’actionnaire majoritaire, devenue actionnaire unique de la SAS à l’issue de cette assemblée.
Les sociétés minoritaires ont assigné la SAS et son actionnaire en annulation de cette assemblée générale extraordinaire et de toutes les décisions prises et notamment celle ayant modifié les statuts.
Dans un arrêt du 13 février 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence retient la nullité de l’assemblée générale extraordinaire, pour l’atteinte portée aux droits des actionnaires minoritaires et des délibérations qui en découlent.Les juges du fonds ont retenu, tout d’abord, qu’une délibération de mars 2011 n’a pas mentionné que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social et qu’aucune assemblée générale extraordinaire n’a été ensuite convoquée pour statuer sur la dissolution par anticipation de la société.De plus, ils ont relevé que l’opération avait pour objectif de permettre à l’actionnaire majoritaire de prendre l’entier contrôle de la SAS, dont la survie n’était pas en jeu, et que le choix de la période estivale ne se justifiait pas au regard de la situation de la société.Enfin, ils ont conclu que l’opération avait pour objectif essentiel d’évincer les actionnaires minoritaires sans qu’aucun des éléments produits n’établisse que cette éviction était justifiée par l’intérêt social de la SAS.
La Cour de cassation, dans une décision du 11 janvier 2017, valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par la SAS et son actionnaire.Elle estime que la cour d’appel en a justement déduit que les délibérations de l’AGE étaient intervenues en fraude du droit des actionnaires minoritaires.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 11 janvier 2017 (pourvoi n° 14-27.052 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00015), sociétés La Clinique de la Ciotat et De Gestion Sainte-Marguerite c/ sociétés Centre d’hémodialyse de Provence Aubagne et Clinique de Casamance – rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 février 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033884967&fastReqId=2065888893&fastPos=1