Responsabilité pour insuffisance d’actif : recevabilité d’une demande mal fondée

Parution de la 8ème édition du vade-mecum des aides d’Etat
14 février 2017
Interdiction de gérer : caractérisation de l’augmentation frauduleuse du passif
16 février 2017

Responsabilité pour insuffisance d’actif : recevabilité d’une demande mal fondée

Refus du rejet de la demande d’un liquidateur, fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce et non sur l’article L. 624-3 du même code, car aucune différence n’existe entre ces deux textes en cas de liquidation judiciaire.

Une société a été mise en liquidation judiciaire en décembre 2005. Le 1er décembre 2008, le liquidateur a assigné les dirigeants de ladite société en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et en paiement d’une somme d’argent.
La cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 24 novembre 2014, rejette la demande du liquidateur, retenant que la condamnation des dirigeants pour insuffisance d’actif d’une personne morale ne peut être recherchée, pour les procédures de liquidation judiciaire ouvertes avant le 1er janvier 2006, date d’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, sur le fondement sur l’article L. 651-2 du code de commerce, issu de cette loi.Pour les juges du fond, la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La Cour de cassation, dans une décision du 29 novembre 2016, casse partiellement l’arrêt d’appel, au visa des articles L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et L. 651-2 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, pour avoir rejeté la demande du liquidateur en paiement d’une somme d’argent, dans le cadre de sa demande de condamnation pour insuffisance d’actif.La Haute juridiction judiciaire retient que, si c’est à tort que le liquidateur a fondé sa demande sur l’article L. 651-2 du code de commerce et non sur l’article L. 624-3 du même code, qui était alors applicable, cette erreur ne peut, à elle seule, justifier le rejet de la demande, dès lors qu’il n’existe entre les deux textes aucune différence, en cas de liquidation judiciaire, quant aux conditions de la responsabilité pour insuffisance d’actif.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2016 (pourvoi n° 15-11.085 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO01044), M. Z., ès qualités c/ MM. X. et Y. et société Fil – cassation partielle de cour d’appel d’Agen, 24 novembre 2014 (renvoi devant cour d’appel de Toulouse) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033530977&fastReqId=378678386&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 651-2 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E154CEC33BE81D40A39FEC7BDAF1664D.tpdila12v_3?idArticle=LEGIARTI000006239054&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214
– Code de commerce, L. 624-3 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E154CEC33BE81D40A39FEC7BDAF1664D.tpdila12v_3?idArticle=LEGIARTI000006236923&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20051231