La fugue du patient dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement prise par le préfet ne permet pas, à elle seule, de justifier la mainlevée de la mesure.Un homme a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au sein d’un établissement public de santé mentale.Le 14 juillet 2022, le patient a fugué de l’établissement. La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par deux ordonnances.Un an plus tard, à l’issue de deux avis médicaux des 12 et 17 mai 2023 préconisant une mainlevée de la mesure de soins en raison de la fugue du patient, le préfet a maintenu la mesure de soins.
Pour déclarer irrégulière la procédure d’hospitalisation complète poursuivie postérieurement à l’avis médical du 17 mai 2023 et prononcer la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, la cour d’appel d’Amiens a retenu qu’il n’appartenait pas au préfet d’apprécier l’avis médical du second psychiatre établi en application de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique et que ce texte lui imposait d’ordonner la mainlevée de la mesure en présence de deux avis médicaux concordants.
La Cour de cassation censure cette décision par un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.255) : les avis des psychiatres ne comportaient aucune motivation médicale en raison de la fugue du patient et de l’impossibilité d’évaluer son état de santé.Or, il résulte articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique que le représentant de l’Etat n’est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu’une telle hospitalisation ne s’impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Tel n’est pas le cas d’un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient.

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