La Cour de justice de l’Union européenne juge que la rectification de données relatives à l’identité de genre ne peut être subordonnée à la preuve d’un traitement chirurgical.Une personne de nationalité iranienne a obtenu le statut de réfugié en Hongrie en invoquant sa transidentité et en produisant des attestations médicales selon lesquelles si elle était née femme, son identité de genre était masculine.Après reconnaissance de son statut de réfugié, la personne a toutefois été enregistrée en tant que femme dans le registre de l’asile. Un refus de rectification de la mention de son genre dans ce registre lui ayant été opposé au motif qu’il n’avait pas prouvé avoir subi de traitement chirurgical de réassignation sexuelle, le requérant a saisi la cour de Budapest-Capitale (Hongrie).
Dans un arrêt rendu le 13 mars 2025 (affaire C-247/23), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rappelle tout d’abord qu’en vertu du principe d’exactitude énoncé par le RGPD (règlement général sur la protection des données – Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016), le caractère exact et complet des données doit être apprécié au regard de la finalité pour laquelle elles ont été collectées. En l’espèce, si la collecte de cette donnée avait pour but d’identifier la personne concernée, ladite donnée semblerait viser l’identité de genre vécue par cette personne, et non celle qui lui aurait été assignée à la naissance. Dans ce contexte, un Etat membre ne peut invoquer l’absence, dans son droit national, de procédure de reconnaissance juridique de la transidentité pour faire obstacle à l’exercice du droit de rectification. La CJUE conclut que le RGPD doit être interprété en ce sens qu’il impose à une autorité nationale chargée de la tenue d’un registre public de rectifier les données à caractère personnel relatives à l’identité de genre d’une personne physique lorsque ces données ne sont pas exactes, au sens de ce règlement.
Par ailleurs, si, aux fins de l’exercice de son droit de rectification, la personne peut être tenue de fournir les éléments de preuve pertinents et suffisants qui peuvent raisonnablement être exigés pour établir l’inexactitude desdites données, un Etat membre ne peut en aucun cas subordonner l’exercice du droit de rectification à la production de preuves d’un traitement chirurgical de réassignation sexuelle. En effet, une telle exigence porte atteinte, notamment, à l’essence du droit à l’intégrité de la personne et du droit au respect de la vie privée. Elle n’est, en tout état de cause, pas nécessaire ni proportionnée dès lors qu’une attestation médicale peut constituer un élément de preuve pertinent et suffisant à cet égard.
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Transidentité et données personnelles – Legalnews, 19 avril 2023

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