La production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.Une caisse primaire d’assurance maladie a notifié à une infirmière d’exercice libéral un indu d’un certain montant correspondant à des anomalies dans la facture de divers actes réalisés. La professionnelle de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt rendu le 24 mars 2022, a condamné la professionnelle de santé au paiement d’une certaine somme au titre de l’indu.
La Cour de cassation, par un arrêt du 30 janvier 2025 (pourvoi n° 22-15.702), rejette le pourvoi. Aux termes de l’article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Par ailleurs, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 22 décembre 2023 (pourvoi n° 20-20.648), que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, l’identité du bénéficiaire des soins permettait à la défenderesse de prendre utilement connaissance des griefs qui lui sont reprochés, en reliant la nature de la prestation de soins fournie avec le patient concerné, de comprendre les éléments de l’indu et de pouvoir, en toute connaissance de cause, formuler ses observations. Ce contrôle pouvant être contesté devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire, les pièces concernées, nécessaires à l’examen du dossier, doivent être produites afin de permettre au juge d’apprécier le bien-fondé du recours.Ainsi, la production des pièces litigieuses était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la caisse et proportionnée au but poursuivi. Elles ne devaient pas être écartées des débats. La Cour de cassation rejette le pourvoi.